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No. Rôle: TAL-2026-04262

No. 2026TALREFO/00315

du 26 juin 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 26 juin 2026, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole STARCK.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

PERSONNE1.), demeurant professionnellement à F-ADRESSE1.),

 

élisant domicile en l’étude de Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse comparant par Maître Nathalie BORON, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

  1.        Docteur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), et demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

 

  1.        Docteur PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), et demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.),

 

  1.        l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi à L-ADRESSE6.), immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse sub1) comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 2) comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., représentée par Maître Gaëlle GERBER, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 3) défaillante.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,
15 juin 2026, Maître Nathalie BORON donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Danielle WAGNER et Maître Gaëlle GERBER furent entendues en leurs moyens et explications.

 

L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ne comparut pas à l’audience.

 

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par exploit d’huissier de justice du 15 mai 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation au Docteur PERSONNE2.), au Docteur PERSONNE3.) et à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après « la CNS ») à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert médical ainsi qu’un expert calculateur avec la mission telle que libellée au dispositif de son assignation, principalement sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, subsidiairement sur la base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, et plus subsidiairement sur le fondement de l’article 933, alinéa 1er du même code.

 

A l’audience publique du 15 juin 2026, le Docteur PERSONNE2.) et le Docteur PERSONNE3.), tout en contestant toute faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité dans leur chef, se sont déclarés d’accord, sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans leur chef, avec le principe de l’expertise sollicitée.

 

La mesure d’instruction n’étant pas contestée dans son principe et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant réunies au vu des pièces versées et renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.

 

Les parties s’étant en outre accordées sur le libellé de la mission d’expertise, il y a lieu de nommer un expert médical et un expert calculateur avec la mission plus amplement détaillée au dispositif de la présente ordonnance.

 

Quant au choix des experts, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties à l’audience, de charger le docteur Laurent GALOIS comme expert médical et Maître Mathieu FETTIG comme expert calculateur.

 

Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient à PERSONNE1.) de faire l’avance des frais d’expertise, de sorte que la demande de cette dernière tendant à voir condamner le Docteur PERSONNE2.) et le Docteur PERSONNE3.) au paiement de ces frais est à rejeter.

 

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, cette demande est à réserver.

 

La CNS, valablement assignée en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du 15 mai 2026 lui ayant été signifié à personne pour avoir été réceptionné par un fonctionnaire ayant accepté copie de l’exploit et ayant affirmé être habilité à la recevoir, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par une ordonnance réputée contradictoire à l’égard de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause ;

 

recevons la demande en la forme ;

 

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

 

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

 

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder

 

-         Docteur Laurent GALOIS, expert médical, demeurant professionnellement à F-54000 Nancy, 49, rue Hermite,

 

-         Maître Mathieu FETTIG, expert calculateur, demeurant professionnellement à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,

 

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :

 

  1.      Ordonner au Docteur PERSONNE2.) et au Docteur PERSONNE3.) de communiquer à l’expert médical ainsi désigné l’intégralité du dossier médical de Madame PERSONNE4.) en leur possession, et décrire les antécédents de la demanderesse ainsi que son état au moment de sa prise en charge par chacun des intervenants médicaux,

 

  1.      Dire si, au vu du dossier médical de Madame PERSONNE4.), le Docteur PERSONNE2.) ainsi que le Docteur PERSONNE3.) ont, lors de leur consultation respective, posé le correct diagnostic quant aux blessures présentées par Madame PERSONNE4.) lorsqu’elle s’est présentée à leur consultation respective en octobre 2025,

 

  1.      Dire s’ils ont agi avec toute la prudence requise et adopté l'attitude qu’aurait eu dans des circonstances analogues un confrère médecin de la même spécialité lors de leur examen clinique de Madame PERSONNE4.),

 

  1.      Dire si au vu du dossier médical de Madame PERSONNE4.), et notamment au vu des radiographies et autres imageries, les soins prodigués tant par le Docteur PERSONNE2.) que par le Docteur PERSONNE3.) correspondaient à ceux préconisés en pareille situation,

 

  1.      En cas d’éventuelles fautes, inexécutions et/ou omissions constatées, les préciser et indiquer les manquements commis par chacun des médecins, à savoir le Docteur PERSONNE2.) et le Docteur PERSONNE3.), ainsi que leurs conséquences respectives,

 

  1.      Dans l’hypothèse de manquements retenus, décrire les conséquences physiques, psychologiques, financiers et/ou moraux subis par Madame PERSONNE4.) en lien causal avec chaque manquement retenu, les évaluer et les chiffrer à l’exclusion des conséquence habituelles de la blessure subie,

 

disons que les experts établiront un pré-rapport et le transmettront aux parties pour leur permettre de faire valoir, dans un délai raisonnable, leurs dires et observations avant la finalisation et le dépôt du rapport d’expertise ;

 

disons que les experts pourront s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission et entendre même des tierces personnes ;

 

disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;

 

rejetons la demande tendant à voir mettre les frais d’expertise à charge du Docteur PERSONNE2.) et du Docteur PERSONNE3.) ;

 

 

ordonnons à PERSONNE1.) de payer à chacun des experts la somme de 1.500,- euros au plus tard le 17 juillet 2026 à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts, ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;

 

disons que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts devront Nous en avertir ;

 

disons qu’en cas d’empêchement d’un expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;

 

disons que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 12 décembre 2026 au plus tard ;

 

déclarons la présente ordonnance commune à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;

 

réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens, y compris la demande en obtention d’une indemnité de procédure.